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	<title>AGED</title>
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	<description>Association générale des étudiants en droit</description>
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		<title>Édilex</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Dec 1901 20:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>

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		<description><![CDATA[Partant du constat que tous les processus d&#8217;affaires d&#8217;une entreprise ou organisme public doivent se conformer à un cadre législatif spécifique, en plus de requérir, lors de leur exécution, le déploiement d&#8217;un instrument juridique quelconque, Édilex s&#8217;est donné comme mission : d&#8217;intégrer, à l&#8217;aide d&#8217;une norme conçue à cette fin, chacun des processus d&#8217;affaires d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.agedsherbrooke.com/wp-content/documents/23268_355845763352_610_n.jpg"><img class="size-full wp-image-608 alignnone" title="Édilex_logo" src="http://www.agedsherbrooke.com/wp-content/documents/23268_355845763352_610_n.jpg" alt="" width="180" height="54" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Partant du constat que tous les processus d&#8217;affaires d&#8217;une entreprise ou organisme public doivent se conformer à un cadre législatif spécifique, en plus de requérir, lors de leur exécution, le déploiement d&#8217;un instrument juridique quelconque, Édilex s&#8217;est donné comme mission :</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">d&#8217;intégrer, à l&#8217;aide d&#8217;une norme conçue à cette fin, chacun des processus d&#8217;affaires d&#8217;une entreprise avec son cadre législatif et l&#8217;instrument juridique s&#8217;y rapportant;</li>
<li style="text-align: left;">développer, à partir de cette norme dénommée «Édilex», et offrir aux entreprise et organismes publics une gamme de produits et services qui les aideront à mieux encadrer, simplifier et sécuriser leurs processus d&#8217;affaires.</li>
</ul>
<p>À cette fin, Édilex :</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">exploite un centre de formation privilégiant l&#8217;application de la norme Édilex à l&#8217;enseignement des différents sujets d&#8217;intérêt;</li>
<li style="text-align: left;">propose, dans sa boutique en ligne, une gamme complète de contrats et autres instruments juridiques conçus à partir de la norme Édilex que nos visiteurs peuvent acquérir à la pièce ou par voie d&#8217;abonnement;</li>
<li style="text-align: left;">offre une solution web, dénommée grand livre d&#8217;entreprise, permettant le déploiement de la norme Édilex à des fins de gestion documentaire;</li>
<li style="text-align: left;">assiste les entreprises et organismes publics dans l&#8217;implantation de la norme Édilex et son utilisation.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Liens vers site, blogue, groupe Facebook etc.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La tenue des livres de la société régie par la LSAQ</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/la-tenue-des-livres-de-la-societe-regie-par-la-lsaq</link>
		<comments>http://www.edilex.com/blogue/la-tenue-des-livres-de-la-societe-regie-par-la-lsaq#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés par actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilex.com/blogue/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[La loi Loi sur les sociétés par actions du Québec impose à la société l’obligation de tenir certains livres corporatifs et administratifs et d’en permettre la consultation à qui de droit. Non seulement la société doit-elle tenir ces livres conformément à la loi, mais encore faut-il qu’elle les maintienne à jour vu qu’ils font preuve des faits qui y sont énoncés.<a href="http://www.edilex.com/blogue/la-tenue-des-livres-de-la-societe-regie-par-la-lsaq">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi <em>Loi sur les sociétés par actions</em> du Québec impose à la société l’obligation de tenir certains livres corporatifs et administratifs et d’en permettre la consultation à qui de droit. Non seulement la société doit-elle tenir ces livres conformément à la loi, mais encore faut-il qu’elle les maintienne à jour vu qu’ils font preuve des faits qui y sont énoncés.</p>
<p>La société doit en effet tenir à son siège les livres suivants :</p>
<ul>
<li>les      documents constitutifs de la société (soit les statuts de constitution, de      modification ou de fusion), son règlement intérieur et toute convention      unanime des actionnaires. Il faut noter que la convention unanime des      actionnaires réfère à cette convention signée par tous les actionnaires      par laquelle ceux-ci retirent ou restreignent les pouvoirs des      administrateurs. La société n’est donc pas tenue  de tenir les conventions qui encadrent et      régissent les relations des actionnaires entre eux;</li>
<li>les      procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;</li>
<li>le      registre des administrateurs qui indique le nom et le domicile de chacun      des administrateurs et les dates de commencement et de fin de leur mandat;</li>
<li>le      registre des valeurs mobilières qui contient les renseignements prescrits à      la loi relatifs aux actions émis par la société. Le registre des valeurs      mobilières d’un émetteur assujettis doit aussi contenir les informations      relatives aux autres valeurs mobilières, telles que les débentures,      obligations et billets négociables sur des marchés publics.</li>
</ul>
<p>Les actionnaires peuvent consulter ces livres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en obtenir gratuitement des extraits sur demande. La société est tenue de fournir sans frais des copies des statuts, du règlement intérieur et de toute convention unanime des actionnaires aux actionnaires qui en font la demande. Les créanciers de la société ont également le droit de consulter toute convention unanime des actionnaires de la société afin qu’ils puissent déterminer de qui parmi les administrateurs et les actionnaires sont responsables envers eux. Ce droit d’accès réservé aux créanciers est nouveau en droit québécois et se limite uniquement à la consultation d’une convention unanime des actionnaires.</p>
<p>En plus des documents corporatifs décrits ci-devant, la société est tenue de maintenir à son siège ou à tout endroit désigné par le conseil d’administration des livres où figurent les procès-verbaux des réunions et des résolutions signées du conseil d’administration et de ses comités ainsi que les livres comptables. Seuls les administrateurs et les vérificateurs de la société peuvent avoir accès à ces livres. Les livres comptables doivent contenir notamment le journal de caisse recettes-déboursés et des informations relatives aux transactions financières et aux créances et obligations de la société. La loi oblige la société à conserver chaque livre comptable pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel il se rapporte. Si la comptabilité de la société est tenue à l’extérieur du Québec, la société doit conserver à son siège ou dans tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration des livres permettant aux administrateurs de vérifier la situation financière de la société sur une base trimestrielle.</p>
<p>Malgré ci qui est mentionné ci-devant, la société peut conserver une partie ou l’ensemble de ses livres à l’extérieur de son siège pourvu que l’information contenue dans ceux-ci demeure accessible pour consultation, sur un support adéquat, pendant les heures normales d’ouverture à son siège ou en tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration. Si l’information est contenue sur un support qui fait appel aux technologies de l’information, la société doit fournir l’aide technique nécessaire afin de faciliter sa consultation. D’autre part, la société est tenue de produire les informations contenues dans ses livres dans un délai raisonnable et sous une forme intelligible. La loi stipule que la société doit prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perte ou la destruction de ses livres, pour assurer leur intégrité et pour facilité la découverte et la rectification des erreurs qu’ils peuvent contenir.</p>
<p>Enfin, il importe de noter que la loi stipule que les livres de la société font preuve de leur contenu en l’absence de toute preuve contraire, dans toute action ou procédure prise contre la société, soit contre un actionnaire. Vu cette présomption, la société aurait intérêt de maintenir ses livres à jour et de s’assurer qu’ils sont complets afin d’éviter toute confusion relativement à l’état actuel de la société et d’engager des frais importants de preuve. De plus, des livres mal tenus et incomplets pourrait nuire à la société qui souhaiterait compléter une transaction alors que sa contrepartie voudrait s’assurer de l’exactitude des informations qui y sont contenues; dans un tel cas, la mise à jour des livres mal tenus pourrait engendrer des frais important de mise à jour.</p>
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		<item>
		<title>Le locataire et l’hypothèque légale de la construction</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/le-locataire-et-lhypotheque-legale-de-la-construction</link>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Droit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[édilex]]></category>
		<category><![CDATA[privilège construction]]></category>

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		<description><![CDATA[Le locataire et l’hypothèque légale de la construction ne font pas bon ménage et c’est ce que le récent jugement (1er février 2012) de la Cour supérieure rendu par le juge Michel Delorme dans 9005-4412 Québec inc. c. La Rose de Tyr inc. et Razia Rajput (2012 QCCS 239) est venu rappeler.

<a href="http://www.edilex.com/blogue/le-locataire-et-lhypotheque-legale-de-la-construction">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le locataire et l’hypothèque légale de la construction ne font pas bon ménage et c’est ce que le récent jugement (1<sup>er</sup> février 2012) de la Cour supérieure rendu par le juge Michel Delorme dans <em>9005-4412 Québec inc. c. La Rose de Tyr inc. et Razia Rajput (<a title="(2012 QCCS 239)" href="http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=60898461&amp;doc=2D255DF53E05089BC17995461BEA5064890CD62C2FDC9F3D3A0189A3EB12D6FF">2012 QCCS 239</a>) </em>est venu rappeler.</p>
<p>Dans cette affaire, 9005-4412 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Willibec (« Willibec ») requiert le délaissement forcé et la prise en paiement d’un immeuble appartenant à Mme Razia Rajput suite à l’exécution de travaux d’aménagement demandés par le locataire (La Rose de Tyr inc.), lesquels travaux furent exécutés mais non payés.</p>
<p><strong>Les faits de l’affaire</strong> :</p>
<p>En juin 2008, un bail est conclu entre le locataire et le bailleur, Mme Razia Rajput, afin d&#8217;exploiter un restaurant et une poissonnerie et où il est aussi prévu, entre autres, que des modifications requises aux fins de son commerce pourront être apportées aux lieux loués, mais que de telles modifications soient préalablement approuvées par écrit par le bailleur.</p>
<p>Subséquemment, le locataire exécute un contrat pour l’aménagement de ses lieux loués avec Willibec et où le bailleur n’intervient aucunement.  Willibec avait par ailleurs dénoncé au bailleur un premier contrat, lequel contrat fut par la suite modifié.  Willibec débute ses travaux et, pour toutes sortes de raison, le locataire ne paie pas Willibec.  Les travaux sont suspendus.  Une entente de principe intervient en juillet 2008, mais n’est aucunement respectée par le locataire.  Le 8 août 2008, Willibec publie contre l’immeuble du bailleur où sont situés les lieux loués un avis d’hypothèque légale de la construction et le 5 décembre un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, d’où le recours en délaissement forcé et prise en paiement.</p>
<p>Dans cette affaire, le juge Delorme se posa, entre autres, la question sur la validité de l’hypothèque légale de la construction.  Pour ce faire, le juge Delorme rappela le libellé des articles 2726 et 2728 C.c.Q. que voici :</p>
<blockquote><p><em>« </em><em>2726.</em><em> L&#8217;hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d&#8217;un immeuble <span style="text-decoration: underline">ne peut grever que cet immeuble</span>. Elle n&#8217;est acquise qu&#8217;en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, <span style="text-decoration: underline">à raison des travaux demandés par le propriétaire de l&#8217;immeuble</span>, ou à raison des matériaux ou services qu&#8217;ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu&#8217;il soit nécessaire de la publier.</em><em> </em></p>
<p><em>2728.</em><em> L&#8217;hypothèque garantit la plus-value donnée à l&#8217;immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n&#8217;ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. L&#8217;ouvrier n&#8217;est pas tenu de dénoncer son contrat.</em></p>
<p><em>(Nous avons souligné)</em><em>».</em></p></blockquote>
<p>et il rappela aussi un jugement important rendu par la Cour suprême du Canada qui s’était penchée sur cette question sous la plume de Madame la juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’affaire <em>Industries Providair Inc. c. Kolomeir, [1988] 1 R.C.S. 1132</em>, dont voici l’extrait pertinent en l’espèce :</p>
<blockquote><p><em>« </em><em>[24]</em><em>        </em><em>Dans l&#8217;arrêt Industries Providair Inc. c. Kolomeir, [1988] 1 R.C.S. 1132 , pages 1144 et ss., madame la juge L&#8217;Heureux-Dubé exprimant les motifs de la Cour suprême écrit ce qui suit :</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline">En règle générale, le locataire</span></em><em> d&#8217;un immeuble qui, pour son propre compte, effectue des travaux de construction ou apporte des améliorations aux lieux loués <span style="text-decoration: underline">n&#8217;agit pas en tant que constructeur et n&#8217;engage pas le propriétaire</span> des lieux vis-à-vis l&#8217;entrepreneur ou le sous-entrepreneur. Ceux qui contractent ainsi avec le locataire ne peuvent prétendre à un privilège sur tel immeuble <span style="text-decoration: underline">à moins qu&#8217;ils aient contracté directement avec le propriétaire</span>. ll leur appartient plutôt de s&#8217;assurer de la solvabilité du locataire pour le coût des travaux ainsi effectués à la réquisition et pour le compte de ce dernier.</em></p>
<p><em>Rien n&#8217;empêche cependant le propriétaire et le locataire, outre le bail &lt;conventionnel&gt; pour employer l&#8217;expression du premier juge, de faire, à l&#8217;intérieur du bail, ou par convention distincte, un contrat de construction. La convention des parties fait loi et il n&#8217;existe aucune disposition légale qui interdise de telles ententes. ll s&#8217;agit donc dans chaque cas d&#8217;analyser la convention des parties pour en déterminer la nature.</em></p>
<p><em>[…]</em></p>
<p><em>[…] une remarque préliminaire me paraît nécessaire. Tant la Cour supérieure que l&#8217;intimée semblent faire reposer la qualification de la convention intervenue entre le propriétaire et le locataire sur les éléments suivants de la convention: la nature et l&#8217;ampleur des travaux entrepris par le locataire, l&#8217;autorisation et l&#8217;approbation du propriétaire ainsi que sa connaissance et sa participation aux travaux, la rétention des travaux par le propriétaire sans indemnité à la fin du bail et finalement l&#8217;avis transmis au propriétaire par le fournisseur de matériaux.</em></p>
<p><em>J&#8217;estime que ni l&#8217;un ni l&#8217;autre de ces éléments, pris individuellement ou non, ne saurait en soi être déterminant à cet égard. En effet, lorsqu&#8217;un locataire, dans un bail dit «conventionnel» s&#8217;engage à faire des travaux dans les lieux loués, de quelque envergure soient-ils, il ne sera pas rare et il est tout à fait légitime que se retrouvent au bail une description des travaux, l&#8217;obligation d&#8217;obtenir du locateur l&#8217;approbation préalable des plans et devis, ce qui implique sa connaissance et son approbation des travaux ainsi que la clause que je qualifierais d&#8217;usuelle, prévoyant le droit du locateur de retenir tels travaux, à son choix, à l&#8217;expiration du bail. De même n&#8217;est pas pertinent, le fait que le propriétaire visite les travaux et y participe et que le fournisseur de matériaux ou l&#8217;ouvrier donnent avis au propriétaire du contrat ainsi que des matériaux et main-d’œuvre fournis. <span style="text-decoration: underline">En soi, tous et chacun de ces éléments ne sauraient faire d&#8217;un bail pur et simple un contrat de construction</span>. Rien ne s&#8217;oppose en effet à ce qu&#8217;un bail contienne l&#8217;une ou l&#8217;autre ou l&#8217;ensemble de ces clauses.</em></p>
<p><em>Tous ces facteurs, sans pertinence en soi lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de déterminer la nature de la convention entre propriétaire et locataire, peuvent toutefois servir d&#8217;indices de nature à confirmer ou à infirmer la véritable nature de la convention des parties.</em></p>
<p><em>[…]</em></p>
<p><em>La question est cependant de savoir si les parties ont, à l&#8217;intérieur de ce bail, entendu se lier par un contrat de construction, peu importe par ailleurs le titre dont elles ont coiffé ce contrat.</em></p>
<p><em>[Nous avons souligné]</em></p>
<p><em>[25]</em><em>        </em><em>À la page 1152, elle ajoute :</em></p>
<p><em>[…] ici les travaux sont au bénéfice du locataire, à sa demande, pour ses propres fins et à ses frais. ll est prévu au bail qu&#8217;à l&#8217;expiration du bail de vingt ans l&#8217;immeuble et les améliorations demeureront la propriété du propriétaire. Cependant, il ne va pas de soi que, d&#8217;une part, n&#8217;eussent été les besoins particuliers du locataire, le propriétaire eût entrepris ces travaux et, d&#8217;autre part, que ces améliorations eussent retenu quelque valeur commerciale ou autre, compte tenu des besoins du commerce et de la dépréciation à cette époque éloignée. Si bénéfice au propriétaire il y a, ce qui n&#8217;est que pure spéculation, tel bénéfice n&#8217;est ni évident ni prochain.</em><em>».</em></p></blockquote>
<p>Le juge Delorme constata alors:</p>
<ul>
<li>que Willibec n’avait pas contracté avec le bailleur, Mme Rajput;</li>
<li>que dans l’avis d’hypothèque légale, Willibec mentionnait que les travaux avaient été exécutés à la demande du locataire;</li>
<li>que le bail entre le bailleur et le locataire n’avait rien d’un contrat d’entreprise ou de construction et ne pouvait non plus y être assimilé;</li>
<li>que Willibec ne pouvait être considéré un entrepreneur ou sous-entrepreneur vis-à-vis le bailleur; et</li>
<li>qu’il y avait bien une créance à l’égard du locataire, mais que cette créance ne permettait aucunement la publication d’une hypothèque légale sur l’immeuble du bailleur.</li>
</ul>
<p>Dans cette affaire, le tribunal ordonna donc la radiation de l’avis d’hypothèque légale ainsi que du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publiés par Willibec.</p>
<p><strong>En conclusion</strong></p>
<p>Ce qu’il faut retenir en l’espèce est que pour bénéficier du droit de publier une hypothèque légale de la construction, il faut que les travaux aient été commandés par le propriétaire et non par le locataire.  Cependant, la Cour suprême du Canada a reconnu qu’il est possible qu’un propriétaire et un locataire aient pu conclure un contrat de construction ou puisse en être assimilé ainsi et dans ces cas particuliers, l’hypothèque légale pourrait subsister.  Il faut donc agir avec prudence, puisque chaque cas est cependant un cas d’espèce.</p>
<p>De plus, le bailleur sera prudent en insérant dans son bail une clause à l’effet qu’aucune telle hypothèque légale ne puisse être publiée à l’encontre de l’immeuble où sont situés les lieux loués et ce, pour les travaux du locataire.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le Fermier Jean me consulte!</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/le-fermier-jean-me-consulte</link>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[blogue Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre à louer]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[défaut de publication au RDPRM]]></category>
		<category><![CDATA[édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Fermier Jean]]></category>
		<category><![CDATA[financement de bétail]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Plume Latraverse]]></category>
		<category><![CDATA[vente conditionnelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La cour a déterminé que la véritable qualification juridique de l’entente était une vente avec réserve de propriété. En l’absence de publication au RDPRM, cette vente est donc inopposable aux tiers et au syndic puisqu’elle ne se qualifie pas de créancière garantie au sens de la Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité.
<a href="http://www.edilex.com/blogue/le-fermier-jean-me-consulte">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> « <em><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><a href="http://www.edilex.com/blogue/combien-coute-une-banque-de-modeles-de-contrats#axzz1v9gPQ4z5" ><span style="color: #0000ff">Combien coûte une banque de modèles de contrats ?</span></a></span></span></span></em> » nous demandait récemment Alexandre Thibault dans son excellent blogue Gestion et Marketing chez Édilex.</p>
<p>Ma réponse : ca coûte très cher ! Lorsque c’est mal utilisé.</p>
<p>À preuve, cette histoire que je vais vous raconter et qui pourrait être tout à fait véridique si elle était vraiment arrivée.</p>
<p>En effet, quelle ne fut pas ma surprise d’être consulté par nul autre que <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.bing.com/videos/search?q=plume+latraverse+fermier+jean&amp;docid=4761697664237600&amp;mid=84EE80968609A1DBCBDC84EE80968609A1DBCBDC&amp;view=detail&amp;FORM=VIRE2" ><span style="color: #0000ff">le Fermier Jean</span> </a></span>lui-même, celui qui avait inspiré la célèbre chanson de mon bon ami, le non moins célèbre <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.phaneuf.ca/plume/" ><span style="color: #0000ff">Plume Latraverse</span>  </a></span>Car Plume a pensé à moi dès que Fermier Jean lui a fait part de son problème. Plume a été inspiré par les ventes de records stratosphériques, ou les ventes de long jeux records, résultat direct de la curiosité intellectuelle des fidèles lecteurs de mon blogue « <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.edilex.com/blogue/chambre-a-louer-chauffee-meublee-situee-rue-de-lorimier#axzz1v9gPQ4z5" ><span style="color: #0000ff">Chambre à louer, chauffée, meublée, située rue de Lorimier</span> </a></span>» Fermier Jean me consulte donc car il est inquiet au sujet d’un contrat que sa coopérative agricole, dont il est aussi administrateur, s’apprête à signer pour donner une assistance financière à un membre producteur de bestiaux quelconques. Les dirigeants de la coop sont un peu pince-la-cenne et patenteux et ils ont eu la mauvaise idée d’économiser sur les frais juridiques. Ce genre de comportement est sévèrement réprimé par les tribunaux!  Pour ce faire, le directeur général a donc utilisé un excellent <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.edilex.com/modele-de-contrat/contrat-de-consignation/L03200/#axzz1v9gPQ4z5" >modèle de contrat de consignation</a></span></span> que, vous allez tomber en bas de votre chaise d’étonnement, il avait justement acquis sur le site Édilex!</p>
<p>Malheureusement, il a adapté le modèle avec un contrat de vente à tempérament qu’il avait obtenu dans un vieux formulaire de la Chambre des Notaires, datant malheureusement d’avant la réforme du Code civil du Bas-Canada en 1994. Il n’était alors pas question de publication au registre des droits personnels et réels mobiliers.</p>
<p>Cerise sur le gâteau, un client le la caisse populaire, dont le gérant est aussi administrateur de la coop, avait remis ce à ce dernier ce qu’il considérait être un excellent contrat de service rédigé par une entreprise de <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pondicherry#Pondich.C3.A9ry.2C_une_cr.C3.A9ation_de_la_colonisation_fran.C3.A7aise_en_Inde" ><span style="color: #0000ff">Pondichéry</span></a></span></span> en Inde, ancienne possession française qui offrait des services d’ « outsourcing » juridique dans la langue de Molière! De larges extraits de ce contrat ont donc été incorporés par le directeur dans le modèle soumis au conseil de la coop. Le résultat inquiète le Fermier Jean au plus haut point.</p>
<p>Quelle hasard incroyable, j’ai justement sous la main un arrêt de notre Cour d’appel<em>  <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca176/2012qcca176.html" ><span style="color: #0000ff">Entreprises Mière inc. (Syndic de) </span></a></span></span></em><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca176/2012qcca176.html" ><span style="color: #0000ff">2012 QCCA 176</span></a></span></span> qui a justement été confrontée exactement  à ce scénario, ce qui nous démontre qu’il n’est en rien rocambolesque.</p>
<p>Dans cette affaire, la Cour devait qualifier un contrat fabriqué par des apprentis-sorciers et rechercher l’intention réelle des parties. La coop, dans ce dossier, voulait donner une aide financière à un producteur de bétail. La cour a déterminé que la véritable qualification juridique de l’entente était une vente avec réserve de propriété. En l’absence de publication au RDPRM, cette vente est donc inopposable aux tiers et au syndic puisqu’elle ne se qualifie pas de créancière garantie au sens de la <em>Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité</em>.</p>
<p>Le Fermier Jean, satisfait, demandera donc à sa coop de consulter un juriste avant de signer car, après, quand les choses vont mal et qu’on a vraiment besoin d’une sûreté, il est un peu tard. On trouve alors que le modèle de contrat, mal utilisé, coûte très cher.</p>
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		<title>Vente d’entreprise et taxes de vente</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/vente-dentreprise-et-taxes-de-vente</link>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans un blogue antérieur, ma collègue énumérait les éléments à prendre en compte afin de déterminer si, dans le cadre d’une vente d’entreprise, il y a lieu de procéder à une vente d’actifs ou d’actions.  Une autre considération prend parfois toute son importance : les taxes de vente.<a href="http://www.edilex.com/blogue/vente-dentreprise-et-taxes-de-vente">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline"> </span></strong></p>
<p>Dans un <a href="http://www.edilex.com/blogue/vente-dactions-ou-vente-dactifs#axzz1uwFIjfwB">blogue antérieur</a>, ma collègue énumérait les éléments à prendre en compte afin de déterminer si, dans le cadre d’une vente d’entreprise, il y a lieu de procéder à une vente d’actifs ou d’actions.  Une autre considération prend parfois toute son importance : les taxes de vente.</p>
<p>S’il s’agit d’une vente d’actifs, il y a une disposition de biens d’entreprise, ce qui constitue normalement une fourniture taxable au sens de la <em>Loi sur la taxe d’accise </em> et de la <em>Loi sur la taxe de vente du Québec.</em> Le vendeur doit donc en principe percevoir les taxes de vente sur chaque bien dont il dispose.  S’il dispose d’un immeuble et que l’acquéreur est inscrit, c’est ce dernier qui doit s’autocotiser.</p>
<p>Lorsqu’une entreprise ou une partie d’entreprise est vendue par le vendeur et que l’acquéreur acquiert plus de 90 % des éléments d’actifs qui lui sont nécessaires dans l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise acquise, les lois prévoient un allègement si un choix conjoint est produit.  Des conditions d’application spécifiques doivent s’appliquer pour que le choix soit possible.</p>
<p>Attention, l’application de l’allègement discuté ci-avant n’est pas aussi automatique qu’on pourrait le penser.  L’allègement ne s’applique pas aux transferts d’immeubles (ou d’améliorations locatives), qui sont des fournitures taxables.  Aussi, plusieurs autres dispositions peuvent s’appliquer pour des actifs spécifiques, comme l’achalandage en certaines circonstances ou des biens utilisés dans le cadre d’activités exonérées (ex. activités de dentiste).  Il convient donc de bien analyser les modalités des lois avant d’assumer qu’une vente d’actifs est assujettie aux taxes de vente ou non.</p>
<p>Si la vente d’entreprise est plutôt faite par le biais d’une vente d’actions, il en résulte normalement aucun montant de taxe puisque la transaction est exonérée en TPS et détaxée en TVQ.</p>
<p>Conclusion : Les taxes de vente sont parfois un élément supplémentaire à prendre en compte dans le cadre d’une vente d’entreprise.   En cas d’incertitude, la consultation d’un expert est requise et la rédaction d’une clause adéquate dans le contrat de vente devient essentielle.</p>
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		<title>Une chute impressionnante des primes sur les résultats</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/une-chute-impressionante-des-primes-sur-les-resultats</link>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion et marketing]]></category>

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		<description><![CDATA[Je ne vous en ai pas encore parlé en ces pages, mais le Baromètre des conseillers et conseillères juridiques d'entreprises 2012 est paru en avril de cette année. Quelques items ont retenu mon attention, incluant une chute importante des primes sur les résultats dans les dossiers. J'explique...<a href="http://www.edilex.com/blogue/une-chute-impressionante-des-primes-sur-les-resultats">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vous en ai pas encore parlé en ces pages, mais le Baromètre des conseillers et conseillères juridiques d&#8217;entreprises 2012 est paru en avril de cette année. Il s&#8217;agit de l&#8217;étude annuelle faite auprès des membres de l&#8217;ACCJE pour déterminer l&#8217;évolution de la situation de ce sous-groupe de juristes. Cette année, 411 conseillers juridiques ont répondu au sondage.</p>
<p>Voici quelques résultats intéressants de cette étude:</p>
<p>1. La pratique du droit en entreprise fait presque l&#8217;unanimité. En effet, 97% des répondants recommandent la pratique en contentieux comme choix de carrière. On espère que les jeunes prennent des notes.</p>
<p>2. 18% des répondants font affaire avec un plus grand nombre de cabinets externes qu&#8217;il y a deux ans. Ce score est similaire à celui de l&#8217;an dernier (19%) pour la même question, ce qui nous laisse croire que les clients sont (encore) de moins en moins fidèles.</p>
<p>3. Le pourcentage d&#8217;utilisation des types de structures tarifaires non conventionnelles (prix forfaitaires, rabais au pourcentage, taux plafond, taux pondérés et primes sur les résultats) sont presque toutes stables par rapport aux autres années, à l&#8217;exception des primes sur les résultats. En effet, seulement 8% des répondants mentionnent avoir utilisé cette structure de rémunération, alors que 24% l&#8217;avaient utilisé en 2009. À quoi attribuer cette baisse de 67% en trois ans? Les juristes en pratique privée sont-ils un peu plus frileux au risque qu&#8217;une telle prime implique? Si quelqu&#8217;un a une théorie là-dessus, je suis tout ouïe.</p>
<p>Si vous voulez consulter le Baromètre plus en détail, vous le trouverez <a href="http://www.dwpv.com/fr/Resources/News/Announcements/2012/~/media/Files/PDF/FR-Barometer-2012-Web-Sm.ashx" ><span style="color: #0000ff;">ici</span></a>.</p>
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		<title>Attention à la qualité!</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Une récente ordonnance d&#8217;injonction interlocutoire rendue en Cour Supérieure affirme qu&#8217;un donneur d&#8217;ordre a intérêt à bien suivre les règles prévues dans la règlementation s&#8217;il désire évaluer la qualité d&#8217;un bien à acquérir, surtout s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un contrat à commandes au sens du Règlement sur les contrats d&#8217;approvisionnement des organismes publics. Dans l&#8217;affaire Orthofab inc. c. Régie de l&#8217;assurance maladie du Québec (CanLII, 2012 QCCS 1876), la Cour, de façon interlocutoire, ordonne à la RAMQ de surseoir au processus d&#8217;appel d&#8217;offres et la signature de tout contrat car les règles spécifiques de la règlementation n&#8217;ont pas respectées. On reproche à la RAMQ d&#8217;effectuer dans le processus visé une évaluation qualitative lorsqu&#8217;un banc d&#8217;essai y est prévu. La documentation de l&#8217;appel &#8230;<a href="http://www.edilex.com/blogue/attention-a-la-qualite">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une récente ordonnance d&#8217;injonction interlocutoire rendue en Cour Supérieure affirme qu&#8217;un donneur d&#8217;ordre a intérêt à bien suivre les règles prévues dans la règlementation s&#8217;il désire évaluer la qualité d&#8217;un bien à acquérir, surtout s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un contrat à commandes au sens du Règlement sur les contrats d&#8217;approvisionnement des organismes publics.</p>
<p>Dans l&#8217;affaire Orthofab inc. c. Régie de l&#8217;assurance maladie du Québec (CanLII, 2012 QCCS 1876), la Cour, de façon interlocutoire, ordonne à la RAMQ de surseoir au processus d&#8217;appel d&#8217;offres et la signature de tout contrat car les règles spécifiques de la règlementation n&#8217;ont pas respectées. On reproche à la RAMQ d&#8217;effectuer dans le processus visé une évaluation qualitative lorsqu&#8217;un banc d&#8217;essai y est prévu. La documentation de l&#8217;appel d&#8217;offres prévoyait en effet une analyse de la conformité technique pratique. Pour le Tribunal, une telle analyse est clairement une évaluation qualitative, non permise par le règlement lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un contrat à commandes. Fait intéressant, le Tribunal, tant en indiquant ne pas y être lié, suit l&#8217;opinion du Secrétariat du Conseil du Trésor contenu dans un Bulletin d&#8217;interprétation des marché publics.</p>
<p>Ce jugement, même s&#8217;il est interlocutoire, précise que:</p>
<p>- en présence d&#8217;une violation d&#8217;une loi d&#8217;intérêt public, il existe une présomption quasi irréfragable de l&#8217;existence d&#8217;un préjudice sérieux et irréparable ouvrant la porte à l&#8217;injonction;</p>
<p>- la règlementation est interprétée de façon stricte;</p>
<p>- dans le cadre d&#8217;un contrat à commandes, rien ne permet d&#8217;effectuer une évaluation qualitative;</p>
<p>- et l&#8217;opinion du Conseil du Trésor compte pour beaucoup!</p>
<p>C&#8217;est bien dommage. Plusieurs intervenants du milieu des marchés publics souhaitent obtenir la possibilité d&#8217;évaluer la qualité dans le cas d&#8217;un contrat à commandes. Encore plus dans le cas d&#8217;un contrat à exécution sur demandes en matières de services où la même restriction existe et où pourtant l&#8217;évaluation de la qualité n&#8217;est pas l&#8217;exception, par exemple, pour les services professionnels.</p>
<p>Pourquoi toujours avoir la possibilité d&#8217;évaluer la qualité, autant en matière de biens que de services, mais jamais s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un contrat à commandes ou à exécution sur demandes? Où est la logique? Une modification de la règlementation devrait s&#8217;imposer.</p>
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		<title>La formule Rand au secours des étudiants</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/la-formule-rand-au-secours-des-etudiants</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il me semble qu’en 2012, un salarié qui verse une partie de son salaire à un syndicat devrait avoir le droit de s’objecter à ce que ses cotisations servent à défendre une cause qu’il ne supporte pas.  Et si un syndicat désire soutenir des causes sociales non liées au processus de négociation collective, il demeurera libre de le faire par le biais de cotisations volontaires plutôt qu’obligatoires.<a href="http://www.edilex.com/blogue/la-formule-rand-au-secours-des-etudiants">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé de l’intervention des syndicats pour aider à résoudre le conflit étudiant, notamment dans le cadre de la négociation de la défunte entente de principe avec le gouvernement. Certains se sont questionnés quant à l’implication des syndicats dans le conflit et quant aux raisons ayant pu motiver cette dernière. On a alors fait état, notamment, des dizaines de milliers de dollars remis par les syndicats aux associations étudiantes pour les soutenir financièrement dans leurs revendications (voir notamment http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/01/01-4520587-trois-centrales-syndicales-appuient-financierement-les-etudiants.php).  Mais ce dont on a bien peu parlé c’est de la provenance de ces fonds.  </p>
<p>En effet, il est utile de rappeler que le financement des syndicats provient essentiellement de cotisations versées par des salariés qu’ils représentent dans le cadre des relations de travail avec des employeurs. Au Québec, comme dans le reste du Canada, ces cotisations sont obligatoires. Il s’agit là de ce que l’on appelle communément la formule Rand, codifiée au Code du travail à l’article 47 :</p>
<p><em>47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d&#8217;une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation.</p>
<p>L&#8217;employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l&#8217;unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.</p>
<p>L&#8217;employeur est tenu de remettre mensuellement à l&#8217;association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci.</em></p>
<p>Ainsi donc, que le salarié soit membre ou non du syndicat, qu’il soit favorable ou non au syndicat, il doit payer la cotisation syndicale exigée dès lors qu’il fait partie d’une unité de négociation pour laquelle le syndicat est accrédité. De fait, le salarié en question pourrait même être complètement opposé au syndicat qu’il devrait malgré tout verser la cotisation exigée.</p>
<p>En contrepartie de cette cotisation vient toutefois l’obligation de juste représentation du syndicat. Au Québec, il s’agit du fameux article 47.2 du <em>Code du travail</em>.  En conformité avec cette obligation, le syndicat se devra de représenter de façon juste les salariés qui font partie de l’unité de négociation, qu’ils soient membres ou non du syndicat. Cela pourra aller, par exemple, de la juste représentation au moment de la négociation de la convention collective ou lors du dépôt d’un grief suite à une mesure disciplinaire.</p>
<p>Que l’on soit ou non d’accord avec le principe de la formule Rand, le principe peut s’expliquer. Un salarié est contraint de verser une cotisation mais en contrepartie, bénéficie des avantages de la convention collective et, le cas échéant, d’une représentation dans ses relations avec son employeur. Mais qu’arrive-t-il lorsque les cotisations syndicales servent non pas à payer les frais relatifs à la représentation des salariés mais plutôt, à défendre des idées politiques sur d’autres sujets, idées avec lesquelles le salarié peut être en total désaccord? De quel droit une association de salariés peut-elle utiliser les fonds provenant des cotisations syndicales pour soutenir financièrement, comme en l’espèce, les associations étudiantes contre la hausse des frais de scolarité?  Cette question est d’autant plus pertinente dans le contexte actuel lorsque l’on constate le peu de support dont jouissent les associations étudiantes dans la population en général (http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/03/01-4521802-sondage-crop-sur-le-conflit-etudiant-avantage-charest.php).</p>
<p>Une décision rendue en 1991 par la Cour suprême du Canada est généralement invoquée au soutien du droit des syndicats de contribuer financièrement à des causes comme celle de la hausse des frais de scolarité. Il s’agit de l’arrêt <em>Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario</em>, [1991] R.C.S. 211. Dans cette affaire, la Cour suprême devait se prononcer quant au droit d’un syndicat d’utiliser les cotisations syndicales, par exemple, pour soutenir financièrement le Nouveau Parti Démocratique ainsi que des campagnes de désarmement. Le plaignant dans cette affaire soutenait qu’une telle utilisation des cotisations syndicales violait notamment son droit à la liberté d’association.</p>
<p>La Cour a ultimement conclut qu’une telle utilisation, qu’elle viole ou non la liberté d’association (il y avait divergence d’opinion parmi les juges sur cette question), se justifiait au sens de l’article 1 de la <em>Charte canadienne des droits et libertés </em>qui prévoit que les libertés fondamentales peuvent être restreintes par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.</p>
<p>Depuis cette décision, le droit des syndicats d’utiliser les cotisations syndicales à des fins autres que celles reliées au processus de négociation collective n’a pas sérieusement été remis en question. Et parallèlement à cela, on a assisté à une augmentation constante de l’implication des syndicats dans toute sorte de causes non reliées aux relations du travail.</p>
<p>Il est toutefois important de noter que si l’utilisation des cotisations syndicales à de telles fins n’est pas contraire à la Charte, selon l’arrêt <em>Lavigne</em>, il n’en demeure pas moins que le législateur est libre de prévoir, dans les dispositions codifiant la formule Rand, que les cotisations ne peuvent être utilisées qu’aux fins liées au processus de négociation collective et aux relations du travail.  Il me semble qu’en 2012, un salarié qui verse une partie de son salaire à un syndicat devrait avoir le droit de s’objecter à ce que ses cotisations servent à défendre une cause qu’il ne supporte pas.  Et si un syndicat désire soutenir des causes sociales non liées au processus de négociation collective, il demeurera libre de le faire par le biais de cotisations volontaires plutôt qu’obligatoires.</p>
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		<title>Attention aux Informations Fausses ou Trompeuses</title>
		<link>http://www.edilex.com/blogue/attention-aux-informations-fausses-ou-trompeuses</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Financement]]></category>

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		<description><![CDATA[Le régime de responsabilité civile sur le marché secondaire prévu dans les lois sur les valeurs mobilières pour informations fausses ou trompeuses dans les documents d’information continue ou manquement aux obligations d’information occasionnelle est source de recours potentiels par les investisseurs contre les émetteurs, leurs dirigeants et certaines autres personnes.  Certains émetteurs défrayent présentement la manchette à ce niveau (pensons à Sino-Forest, Teratechnologie et SNC-Lavalin).  J’ai cru utile d’indiquer quelques mesures pratiques afin de tenter de minimiser les risques à ce sujet :  1. Documents publics Vous devriez établir et revisiter de façon périodique vos mesures de contrôles internes et de communication de l&#8217;information afin de s&#8217;assurer que vos documents publics ne contiennent pas d&#8217;information fausse ou trompeuse. 2. Déclarations publiques &#8230;<a href="http://www.edilex.com/blogue/attention-aux-informations-fausses-ou-trompeuses">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le régime de responsabilité civile sur le marché secondaire prévu dans les lois sur les valeurs mobilières pour informations fausses ou trompeuses dans les documents d’information continue ou manquement aux obligations d’information occasionnelle est source de recours potentiels par les investisseurs contre les émetteurs, leurs dirigeants et certaines autres personnes.  Certains émetteurs défrayent présentement la manchette à ce niveau (pensons à Sino-Forest, Teratechnologie et SNC-Lavalin).  J’ai cru utile d’indiquer quelques mesures pratiques afin de tenter de minimiser les risques à ce sujet :</p>
<p> 1. Documents publics</p>
<p>Vous devriez établir et revisiter de façon périodique vos mesures de contrôles internes et de communication de l&#8217;information afin de s&#8217;assurer que vos documents publics ne contiennent pas d&#8217;information fausse ou trompeuse.</p>
<p>2. Déclarations publiques</p>
<p>Vous devriez établir et revisiter de façon périodique des lignes directrices claires quant au contenu des déclarations publiques par vos dirigeants.</p>
<p>3. Information prospective</p>
<p>S&#8217;assurer en tout temps d&#8217;ajouter une mise en garde suffisante indiquant qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une information prospective et énumérant notamment les facteurs pouvant affecter les prévisions ou projections.</p>
<p>4. Gestion de la preuve</p>
<p>Portez une attention particulière aux diverses communications internes, lesquelles peuvent éventuellement faire partie de la preuve produite dans le cadre d’un litige.</p>
<p>5. Changement important</p>
<p>Important d&#8217;établir et de suivre de façon périodique votre seuil de matérialité quant aux divers changements affectant vos activités, exploitation ou capital.</p>
<p>6. Demande d’information</p>
<p>Il est important de réagir correctement et judicieusement aux demandes d’information de la part d’actionnaires ou de régulateurs.</p>
<p>7. Rectification</p>
<p>Assurez-vous de rectifier publiquement dans les plus brefs délais toute information qui pourrait s’avérer fausse ou trompeuse.</p>
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		<title>Un amour toujours grandissant pour les programmes de remboursement</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V-p aux communications de l'AGED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édilex]]></category>
		<category><![CDATA[édilex]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Recours collectifs]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 30 avril dernier, j&#8217;effectuais un retour sur les programmes de remboursement et plus spéciquement sur ce que je percevais comme un renversement jurisprudentiel possible. En effet, contrairement à ce qu&#8217;elle avait décidé dans l&#8217;affaire Apple c. St-Germain (2010 QCCA 1376), la Cour d&#8217;appel indiquait dans Perreault c. McNeil PDI Inc. (2012 QCCA 1376) que l&#8217;existence d&#8217;un programme de remboursement offert par l&#8217;entreprise contre laquelle on cherchait à autoriser un recours collectif était un élément pertinent. Or, cette tendance semble se maintenir. C&#8217;est du moins ce qu&#8217;indique la décision récente rendue par l&#8217;Honorable juge Louis Gouin dans Union des consommateurs c. Concession A25, s.e.c. (2012 QCCS 1871). Dans cette affaire, la Requérante cherche à instituer un recours collectif au nom &#8230;<a href="http://www.edilex.com/blogue/un-amour-toujours-grandissant-pour-les-programmes-de-remboursement">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 30 avril <a href="http://www.edilex.com/blogue/vive-le-programme-de-remboursement#axzz1uoolcvhk">dernier</a>, j&#8217;effectuais un retour sur les programmes de remboursement et plus spéciquement sur ce que je percevais comme un renversement jurisprudentiel possible. En effet, contrairement à ce qu&#8217;elle avait décidé dans l&#8217;affaire <a href="http://bit.ly/9YvxsZ"><em>Apple </em>c. <em>St-Germain</em></a> (2010 QCCA 1376), la Cour d&#8217;appel indiquait dans  <a href="http://bit.ly/IGCsXN"><em>Perreault </em>c. <em>McNeil PDI Inc</em>. </a>(2012 QCCA 1376) que l&#8217;existence d&#8217;un programme de remboursement offert par l&#8217;entreprise contre laquelle on cherchait à autoriser un recours collectif était un élément pertinent. </p>
<p>Or, cette tendance semble se maintenir. C&#8217;est du moins ce qu&#8217;indique la décision récente rendue par l&#8217;Honorable juge Louis Gouin dans <a href="http://bit.ly/LOY4VE"><em>Union des consommateurs</em> c. <em>Concession A25, s.e.c.</em></a> (2012 QCCS 1871).</p>
<p>Dans cette affaire, la Requérante cherche à instituer un recours collectif au nom du groupe suivant:</p>
<blockquote><p>Toutes les personnes dont le véhicule a circulé sur le pont de l&#8217;autoroute A-25, également appelé «pont de la Rivière-des-Prairies» et «pont P-15020» et à qui Concession A25 S.E.C. a facturé des montants excédant le montant affiché sur les panneaux de signalisation menant au Pont A-25 au moment de leur passage, en raison du fait que leur véhicule n&#8217;était pas équipé d&#8217;un transpondeur enregistré auprès de Concession A25 S.E.C.</p></blockquote>
<p>Avant l&#8217;audition de la demande d&#8217;autorisation, l&#8217;Intimée demande la permission de déposer une preuve appropriée et interroger la personne désignée. L&#8217;Intimée cherche, entre autre chose, à faire la preuve de l&#8217;existence d&#8217;un programme de remboursement visant les frais allégués dans les procédures. </p>
<p>Malgré l&#8217;opposition de la Requérante à cette requête, le juge Gouin l&#8217;accueille. À ce chapitre, il est d&#8217;avis que l&#8217;existence du programme de remboursement est une question hautement pertinente au débat à l&#8217;autorisation. En effet, selon lui, l&#8217;information additionnelle quant à l&#8217;existence de ce programme est essentielle à l&#8217;analyse de la Cour quant à la satisfaction des critères de l&#8217;article 1003 C.p.c.</p>
<p>On s&#8217;éloigne de plus en plus de la position adoptée dans l&#8217;affaire <em>Apple </em>et c&#8217;est tant mieux selon moi. En effet, il est tout à fait légitime pour la Cour de se demander s&#8217;il est dans l&#8217;intérêt de la justice et la proportionnalité d&#8217;autoriser l&#8217;exercice d&#8217;un recours collectif lorsqu&#8217;il existe possiblement un moyen plus simple et efficace pour que les membres soient dédommagés.</p>
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